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Exploiter son domaine agricole au travers d’une personne morale : les principaux enjeux

20 septembre 2021
Dans le canton de Fribourg, lors du dernier recensement, 34 exploitations sous forme de société à responsabilité limité (Sàrl) ou de société anonyme (SA) ont touché des paiements directs. Nous aborderons dans cet article les exigences posées lors de la création, de l’exploitation en cours d’activité ainsi que de la cessation d’activité des sociétés de capitaux (ci-dessous société).
Création :

Lorsque l’on fonde une société dans le but d’exploiter son domaine, il existe deux possibilités :

1.
L’exploitant procède au transfert du domaine de sa fortune commerciale à sa fortune privée. Cette pratique déclenchera une imposition des amortissements cumulés (il s’agit de l’ensemble des amortissements effectués durant sa carrière sur les bâtiments et installations fixes). 

© Le coin des entrepreneurs

En résumé, le taux d’impôt et d’AVS se situera entre 35% et 45% pour une personne de moins de 55 ans et entre 15% et 30% après 55 ans, ceci en raison de la possibilité d’imposer le bénéfice de manière privilégiée (bénéfice de liquidation). Les biens-fonds restent dans la fortune privée de la personne physique, il n’est dès lors plus possible de procéder à des amortissements comptables. Le domaine sera ainsi loué à la société.

2.
L’exploitant conserve son domaine dans sa fortune commerciale et procède à l’affermage de celui-ci à la société. Au moment de la création, cela ne déclenche aucun impact fiscal et les amortissements comptables restent possibles. Attention, l’imposition interviendra au moment de la cessation ou de la remise du domaine, avec la conséquence d’être imposée de manière plus élevée que lors d’une exploitation du domaine à titre d’indépendant.

Le transfert des biens-fonds dans la nouvelle société est également possible. Attention cela signifie que l’exploitant n’est plus propriétaire du domaine. Les parts sociales de la société feront alors partie intégrante de la fortune commerciale de l’agriculteur.

Exploitation en cours d’activité :

Tout d’abord il est important de relever qu’une gestion administrative très rigoureuse devient nécessaire. En effet, la société étant une personne juridique à part entière, une comptabilité dédiée est obligatoire et une différenciation claire doit être faite entre les personnes physique et morale. L’ouverture de comptes bancaires différents, le changement des polices d’assurance, la réception des factures au nom de la société sont autant de points à traiter de manière sérieuse. L’exploitant devient ainsi salarié de sa société, ce qui signifie une obligation de s’affilier à une caisse de pension. Il convient également de relever que contractuellement, c’est désormais la société qui est liée à d’autres partenaires (par exemple société de laiterie). Il faut donc veiller à ce que cela n’ait pas d’impact négatif.

Alors que le bénéfice d’un indépendant est entièrement imposé comme revenu, pour une personne morale, on parle du principe de la double imposition : le résultat réalisé par la société est imposé comme bénéfice de cette dernière, alors que le versement d’une partie de ce bénéfice à l’actionnaire est imposé sous forme de dividende. Celui-ci est taxé comme un revenu à hauteur de 70% lorsque l’on possède au moins 10% du capital-actions de la société. Dans la pratique, nous observons qu’entre les impôts et les charges sociales, et ceci malgré la dernière réforme fiscale des entreprises, les montants payés sont très proches quelle que soit la forme juridique.

Cessation :

Lors de la cessation d’activité trois scénarios sont envisageables :

1.
Vente de la société : Si les parts sociales de la société sont dans la fortune privée de l’actionnaire, il n’y a pas d’imposition en cas de gain, mais également pas de possibilité de déduire une éventuelle perte. Si les parts sociales sont dans la fortune commerciale, la plus-value est taxée comme un revenu de l’actionnaire.

2.
Vente des actifs de la société (la société vend ses biens et cesse ensuite son activité) : la plus-value sur les ventes est imposée comme bénéfice de la société. Pour liquider la société, le bénéfice restant est imposé comme dividende chez l’actionnaire.

3.
Cessation de la société et l’actionnaire conserve les biens de la société : pour ce transfert de biens de la fortune de la société dans celle de l’actionnaire, l’imposition est identique à celle d’une vente de biens auprès d’un tiers. Les valeurs retenues sont celles du marché pour les machines et la valeur vénale (respectivement prix licite) pour les bâtiments et terres.
Comme dans le cas précédent, la plus-value sur les ventes est imposée comme bénéfice de la société. Pour liquider la société, le bénéfice restant est imposé comme dividende chez l’actionnaire.

Conclusion:

Le transfert de son activité dans une personne morale engendre donc de nombreuses conséquences à ne pas négliger. Actuellement, cette solution n’est pas souvent avantageuse pour l’exploitant. Dans tous les cas, il est important d’analyser la situation avec un conseiller afin de prendre la meilleure décision possible.

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., responsable des prestations comptabilité