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Reprendre une petite exploitation – quelles conséquences pour la succession ?

18 mai 2022
Une petite exploitation se retrouve vite en-dessous du seuil nécessaire pour être considérée comme une entreprise, à savoir 1 UMOS dans le canton de Fribourg. Dans ce cas, les articles qui la composent seront considérés comme des immeubles et la valeur de reprise de cette exploitation sera alors plus élevée !

En effet, en cas de succession, une exploitation qui n’est pas reconnue comme une entreprise au sens du droit foncier rural (LDFR) devrait être imputée à la valeur vénale, donc probablement le prix maximal licite selon l’article 66 de la LDFR.

Une reprise à la valeur de rendement ne peut pas être revendiquée par le repreneur, comme ce serait le cas, dans le cadre successoral, pour une entreprise agricole avec plus de 1 UMOS.

© Pixaby

Il existe certes la possibilité de reprendre des immeubles au double de la valeur de rendement, mais uniquement pour l’héritier qui est déjà propriétaire d’une autre entreprise agricole et pour autant que la distance entre cette entreprise et les immeubles en question soit inférieure à la distance usuelle (LDFR, art. 21 al. 1).

Ceci n’est donc pas souvent le cas dans la pratique. Ce qui est par contre plus fréquent, c’est la volonté du propriétaire que sa « petite » exploitation reste dans la famille et soit exploitée à titre personnel par un descendant. Les parties s’entendent alors parfois autour d’un prix se situant en-dessous de la valeur vénale. Etant donné ce qui est expliqué ci-dessus, ce geste peut engendrer un sérieux conflit au sein de la future succession !

En effet, la différence entre le prix convenu et la valeur vénale (souvent le prix licite) constitue une donation en faveur du repreneur, ce qui l’avantage par rapport à ses cohéritiers. Lorsque la succession du défunt sera ouverte, ces derniers pourront demander que la libéralité perçue par le repreneur des immeubles soit rapportée (CC, art. 626 ss.). Les héritiers dont la part réservataire aura été lésée pourront alors en demander la compensation (CC, art. 522 ss).

Que ce soit en marge d’un transfert entre vifs ou pour faire connaître ses volontés successorales, il est vivement recommandé d’établir un pacte successoral avec ses héritiers, ceci afin d’éviter, autant que faire se peut, des conflits entre ses futurs héritiers. En plus de beaucoup d’autres éléments, toutes les parties peuvent ainsi convenir d’un droit à la part aux gains sur les immeubles à remettre. Cela donne aux cohéritiers l’assurance de pouvoir aussi profiter d’un partage du bénéfice pour le cas où le repreneur venait à vendre ultérieurement les immeubles repris. De son côté, le repreneur acquiert ainsi l’assurance que ses cohéritiers ne contesteront pas la valeur définie pour la reprise des immeubles (action en réduction). Le but suprême étant bien sûr que tous les membres de la famille conservent aujourd’hui et demain de bonnes relations entre eux !

Outre les questions successorales évoquées ci-dessus, il faudra également étudier, au cas par cas, les conséquences que pourraient avoir le partage sur la fiscalité, mais aussi les assurances sociales de celui qui remet ses biens !

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., conseillère agricole