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Le nouveau droit des successions

23 novembre 2022
Le 1er janvier 2023 entrera en vigueur la révision du droit des successions. Quelles sont les principales nouveautés et quels seront les effets sur votre planification successorale ?

La révision touche le droit successoral général réglé par le code civil (CC). Ce droit détermine qui est héritier et quels sont leur droits et devoirs, dans quelle mesure le défunt peut disposer librement de ses biens avant son décès, la composition de la masse successorale et comment elle doit être traitée jusqu’au partage de la succession.

Si dans une succession il y a une entreprise ou un immeuble agricole, c’est le droit successoral paysan régit par la loi sur le droit foncier rural (LDFR) qui s’applique. Ce droit intervient au moment du partage de la succession avec des dispositions spéciales qui visent à favoriser le maintien d’entreprises agricoles familiales viables.

Il repose sur trois principes :

  • l’attribution indivisée de l’entreprise agricole à un héritier qu’il entend
    exploiter personnellement et en paraît capable ;
  • la conservation de l’entreprise au sein de la famille en donnant la priorité aux héritiers réservataires lorsqu’il y a plusieurs candidats à la reprise ;
  • le principe de la valeur de rendement comme valeur imputable pour
    l’entreprise agricole lors du partage, principe en contradiction à celui de la valeur vénale du droit successoral général.

La LDFR n’est pas directement touchée par la révision, mais lors de la planification de la succession de l’exploitation agricole il faudra en tenir compte pour régler les rapports entre les héritiers.

Les nouvelles dispositions touchent principalement le droit de la réserve
héréditaire, c’est-à-dire la part minimale de la succession que la loi réserve à certains héritiers. Ces dispositions permettront à l’avenir de
disposer librement d’une plus grande partie de la succession par testament ou pacte successoral par rapport à ce qui est possible actuellement.

Les changements en bref

  • Réduction de la réserve héréditaire des descendants à ½ de leur part successorale légale, actuellement de ¾ ;
  • Suppression de la réserve héréditaire des pères et mères, actuellement de ½ ;
  • Suppression de la réserve du conjoint ou du partenaire enregistré en cas de décès pendant la procédure de divorce ou de dissolution du partenariat ;
  • Déjà actuellement, les époux ou partenaires enregistrés qui entendent se favoriser mutuellement peuvent, par disposition pour cause de mort, s’attribuer l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs. Outre cet usufruit, ils peuvent désormais s’attribuer la moitié de la succession en propriété, actuellement ¼ ;
  • Possibilité d’attaquer les donations, qui excèdent les présents d’usage, dans la mesure où elles réduisent les avantages résultats d’un pacte successoral et qu’elles n’ont pas été réservées dans ce pacte.

Ce qui reste inchangé

  • La réserve héréditaire du conjoint et du partenaire enregistré reste de la moitié de leur droit de succession ;
  • Les parts successorales sont toujours les mêmes ;
  • Les concubins survivants n’ont toujours pas de droit légal sur la succession du défunt. Si les concubins entendent se favoriser mutuellement, il est donc recommandé de prendre des dispositions pour cause de mort afin d’instituer le concubin survivant en tant qu’héritier. Toute la quotité disponible,
    désormais plus grande, pourra lui être dévolue ;
  • Aucun droit de succession entre les époux divorcés après l’entrée en vigueur du jugement de divorce ;
  • Pendant la procédure de divorce, en l’absence de disposition pour cause de mort, l’ordre successoral légal s’applique au conjoint survivant.

En résumé

Lors de la planification de la succession par dispositions pour cause de mort, la quotité disponible du disposant sera toujours au moins de la moitié de sa succession, voire l’entier s’il n’a pas de descendants et s’il n’est pas marié ou en partenariat enregistré, selon le schéma suivant :

© Grangeneuve

En ce qui concerne la planification de la succession paysanne, les modifications offrent une plus grande liberté pour l’organisation de la succession des petites exploitations agricoles non reconnues en tant qu’entreprises agricoles, et des entreprises non agricoles.

Cette révision du droit des successions sera suivie d’une deuxième partie touchant l’attribution des entreprises. Comme pour les entreprises agricoles aujourd’hui, le transfert des entreprises familiales en général sera facilité.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront à toutes les successions de personnes décédées après le 31 décembre 2022, indépendamment de la date de leur testament ou pacte successoral. Il est donc recommandé de vérifier les dispositions pour cause de mort déjà existantes en application du nouveau droit, afin d’examiner si elles respectent toujours la volonté du disposant. Pour une planification optimale de la succession de votre exploitation agricole, vous pouvez vous adresser à nos conseillers juridiques pour un premier conseil ou à un notaire.

Le plus vite vous vous renseignez, le mieux vous pouvez planifier votre succession.

Sabrina Giannini Heim, conseillère juridique